1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:a) «Ordre» : l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec constitué par la présente loi;
b) «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c) «infirmière», «infirmier» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
c.1) «infirmière praticienne spécialisée» : l’infirmière ou l’infirmier titulaire d’un certificat de spécialiste dans l’une des classes de spécialités visées par un règlement édicté en application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 14;
d) «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi; e) (paragraphe abrogé);
f) «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); f.1) «centre médical spécialisé» : un centre médical spécialisé au sens de l’article 555 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux ou du premier alinéa de l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis;
g) «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
h) «section» : une corporation locale visée à la section VI.